J.O. 303 du 30 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 décembre 2005 relatif aux règles budgétaires et comptables applicables au Syndicat des transports d'Ile-de-France


NOR : INTB0500872A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports d'Ile-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France,

Arrêtent :


Article 1


La nomenclature par nature applicable au Syndicat des transports d'Ile-de-France est celle applicable aux syndicats mixtes, adaptée aux particularités liées aux compétences du syndicat, telle qu'elle figure en annexe no 1 du présent arrêté.

Article 2


Les chapitres du budget du Syndicat des transports d'Ile-de-France correspondent :

1° En section d'investissement :

- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1, 2 et 3 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes 11 « Report à nouveau », 12 « Résultat de l'exercice », 32 « Autres approvisionnements » et 37 « Stocks de marchandises » ;

- à chacun des comptes suivants des classes 4 et 5 :

49 « Provisions pour dépréciation des comptes de tiers » ;

59 « Provisions pour dépréciation des comptes financiers » ;

- à chaque opération votée par le conseil d'administration. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ;

- à chacune des opérations pour le compte de tiers ;

- au compte 481 « Charges à répartir sur plusieurs exercices » ;

- au compte 204 « Subventions d'équipement versées » ;

- en dépenses, à la ligne intitulée « Dépenses imprévues », codifiée 020 ;

- en recettes, à la ligne intitulée « Virement de la section de fonctionnement », codifiée 021.

Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation et ne comportent pas d'article .

2° En section de fonctionnement :

- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à chacun des chapitres globalisés suivants :

a) Un chapitre de recettes, intitulé « Atténuations de charges », codifié 013, qui regroupe les comptes : 609, 619, 629, 6419, 6459, 6479, 6489, 603 (en recettes), 6611 (en recettes) et 6615 (en recettes) ;

b) Un chapitre de dépenses, intitulé « Atténuations de produits », codifié 014, qui regroupe les comptes 739 et 762 (en dépenses) ;

- en dépenses, à la ligne intitulée « Dépenses imprévues », codifiée 022 ;

- en dépenses, à la ligne intitulée « Virement à la section d'investissement », codifiée 023.

Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation et ne comportent pas d'article .

Article 3


Pour les budgets du Syndicat des transports d'Ile-de-France, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature annexée au présent arrêté, complétée, pour les opérations, du numéro d'opération.

Article 4


Le Syndicat des transports d'Ile-de-France procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :

1° Incorporelles ;

2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.

Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété du syndicat qui sont mises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains, ni aux collections et oeuvres d'art.

Sauf décision contraire du syndicat, l'amortissement est linéaire, sans pro rata temporis.

Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par le conseil du syndicat, à l'exception :

- des frais d'études non suivies de réalisations, obligatoirement amorties sur une durée maximum de cinq ans ;

- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximum de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;

- des frais d'insertion amortis sur une durée maximum de cinq ans en cas d'échec du projet d'investissement ;

- des subventions d'équipement versées sur une durée maximum de cinq ans lorsqu'il s'agit de bénéficiaires privés ou quinze ans s'il s'agit de bénéficiaires publics ;

- des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève.

Pour les autres immobilisations, le conseil peut se référer au barème indicatif ci-après :

Immobilisations incorporelles :

- logiciels : 2 ans.

Immobilisations corporelles :

- voitures : 5 à 10 ans ;

- camions et véhicules industriels : 4 à 8 ans ;

- mobilier : 10 à 15 ans ;

- matériel de bureau électrique ou électronique : 5 à 10 ans ;

- matériel informatique : 2 à 5 ans ;

- matériels classiques : 6 à 10 ans ;

- coffre-fort : 20 à 30 ans ;

- installations et appareils de chauffage : 10 à 20 ans ;

- appareils de levage-ascenseurs : 20 à 30 ans ;

- appareils de laboratoire : 5 à 10 ans ;

- équipements de garages et ateliers : 10 à 15 ans ;

- équipements des cuisines : 10 à 15 ans ;

- équipements sportifs : 10 à 15 ans ;

- installations de voirie : 20 à 30 ans ;

- plantations : 15 à 20 ans ;

- autres agencements et aménagements de terrains : 15 à 30 ans ;

- bâtiments scolaires : 15 à 30 ans ;

- autres bâtiments : 20 à 30 ans ;

- constructions sur sol d'autrui : sur la durée du bail à construction ;

- bâtiments légers, abris : 10 à 15 ans ;

- agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques : 15 à 20 ans.

Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article .

Le conseil peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales, qu'il a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.

Par ailleurs, le conseil peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur, ou dont la consommation est très rapide, s'amortissent sur un seul exercice.

Certaines immobilisations peuvent présenter des spécificités importantes de par leur nature ou leur condition d'utilisation. C'est notamment le cas des infrastructures de transport ou du matériel roulant.

Dans ce cas, le conseil détermine la durée d'amortissement qu'elle estime la plus appropriée pour assurer le renouvellement de cet équipement.

Par parallélisme, si le syndicat n'acquiert pas l'équipement mais verse une subvention d'équipement à un tiers qui assure le service, le conseil peut retenir une durée d'amortissement de la subvention d'équipement similaire à celle qu'il aurait retenue s'il avait acquis lui-même l'équipement.

Article 5


Le syndicat peut procéder à la neutralisation budgétaire partielle ou totale de la dotation aux amortissements des bâtiments publics diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.

Ce choix peut être opéré chaque année par le syndicat, qui présente l'option retenue dans le budget.

Les bâtiments du domaine privé du syndicat productifs de revenus n'entrent pas dans le champ de la neutralisation des amortissements, sauf s'ils sont affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou du service public administratif.

Article 6


La constitution de provision pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition d'un risque.

Le syndicat doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.

La provision doit être ajustée en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce dernier risque n'est plus susceptible de se réaliser.

Une délibération du conseil est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision.

Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état de provisions constituées joint au budget et au compte administratif.

Article 7


Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.

La délibération d'affectation est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

Le résultat cumulé est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;

2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.

Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.

Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes ou de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.

Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes, certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice. Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

Article 8


Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 3312-2 sont les suivants :

« I. - Etats annexés au budget et au compte administratif :

« 1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;

« 2° Présentation de l'état des provisions ;

« 3° Présentation de l'état des amortissements et de l'état des méthodes utilisées ;

« 4° Présentation de l'état des charges à répartir sur plusieurs exercices (compte 481) ;

« 5° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;

« 6° Présentation des engagements donnés et reçus ;

« 7° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;

« 8° Etat du personnel ;

« 9° Situation des autorisations de programmes et des autorisations d'engagement.

« II. - Etats annexés au seul compte administratif :

« 1° Etat de variation des immobilisations ;

« 2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général. »

Article 9


L'ordonnateur tient la comptabilité de l'engagement des dépenses.

L'engagement est l'acte par lequel le syndicat constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. Il doit rester dans les limites des autorisations budgétaires. Le contrôle de la disponibilité des crédits est opéré lors de l'engagement comptable qui est préalable ou concomitant à l'engagement juridique.

La comptabilité des dépenses engagées doit permettre de déterminer les crédits disponibles, en investissement comme en fonctionnement, par différence entre, d'une part, le total des crédits ouverts et, d'autre part, le total des mandats émis et le total des dépenses engagées non mandatées. Elle est tenue au niveau du vote des crédits budgétaires décidé par le conseil.

Au 31 décembre de chaque exercice, il est établi un état des dépenses engagées non mandatées qui donne lieu à un engagement provisionnel au 1er janvier de l'exercice suivant. Cet état est joint au compte administratif de l'exercice concerné.

Les autorités chargées du contrôle budgétaire peuvent demander au syndicat la production d'états des dépenses engagées arrêtées en cours d'exercice.

Article 10


Le syndicat applique la présentation du budget qui figure en annexe no 2 du présent arrêté.

Article 11


Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de l'exercice 2006.

Article 12


Le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 2005.


Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des collectivités locales,

D. Schmitt

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

La chef de service,

N. Morin


Nota. - Les annexes au présent arrêté sont publiées dans l'édition des Documents administratifs no 23, disponible en édition papier à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.